Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(9) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes SH 721911, 721912, 721913, 721914, 721922, 721923, 721924, 722011 et 722012, mais expédié de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 et 7220120010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).