(93) Comme indiqué au considérant 85 ci-dessus, au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’extension concerne les importations du produit similaire en provenance de pays tiers et l’article 13, paragraphe 4, permet d’accorder des exemptions aux «producteurs […] dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement». La Commission a déclaré dans le document d’information qu’aux fins de l’évaluation du critère de 60 %, elle avait tenu compte de l’ensemble des brames transformées par Çolakoğlu et que près de 100 % des brames en aciers inoxydables transformées par ce dernier étaient importées en provenance d’Indonésie. Dès lors, ces brames constituaient près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Sur la base de cette évaluation, il a été établi que Çolakoğlu se livrait à des pratiques de contournement au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et ne pouvait donc pas se voir accorder une exemption au titre de cette disposition. En outre, à la suite de la communication des conclusions, au considérant 91 ci-dessus, la Commission a confirmé que les SSHR produits à partir de brames d’origine turque devaient être pris en considération dans son analyse et ne pouvaient pas être exclus du champ de l’enquête. La Commission a donc considéré que les droits de la défense de Çolakoğlu avaient été pleinement respectés et a rejeté l’allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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