(95) Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne établie pour la période de référence était inférieure à 5 %, soit un niveau largement en dessous du seuil de 25 % fixé par l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a conclu que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement était inférieure à 25 % du coût de fabrication, condition requise à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base pour que ces opérations constituent un contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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