Règlement (UE) 2023/826 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0826-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/826
IntituléANNEXE V — PROCÉDURE DE VÉRIFICATION AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
RattachementRèglement (UE) 2023/826
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02023R0826-20251124)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2023/826EUR-Lex →

Les tolérances de contrôle définies dans la présente annexe ne s’appliquent qu’à la vérification par les autorités des États membres des valeurs déclarées. Elles ne sont pas utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d’obtenir la conformité ou d’indiquer de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 6, premier alinéa, du présent règlement, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle d’équipement avec les exigences évoquées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, pour les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle.

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les conditions suivantes sont remplies:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique en application du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application du point 2 g) de ladite annexe;

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et aucune information requise concernant les produits qui est publiée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contient de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les valeurs déclarées;

c) lorsque les autorités de l’État membre contrôlent l’unité du modèle, le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système conforme aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa;

d) lorsque les autorités de l’État membre contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences fonctionnelles énoncées à l’annexe III, point 2, et aux exigences en matière d’informations énoncées à l’annexe III, point 3;

e) lorsque les autorités de l’État membre soumettent à essai l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

3) Si les conditions visées aux points 2 a), b), c) ou d) ne sont pas satisfaites, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

4) Si la condition visée au point 2 e) n’est pas satisfaite, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3 ou 6 ou du deuxième point de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

Pour ce qui est des exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et utilisent uniquement la procédure décrite aux points 1 à 7 ci-dessus. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance, notamment celles définies dans des normes harmonisées ou dans toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

| Paramètres | Tolérances de contrôle

| Consommation d’électricité en mode arrêt | La valeur déterminée ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W

| Consommation d’électricité en mode veille | La valeur déterminée ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W

| Consommation d’électricité en veille avec maintien de la connexion au réseau: | La valeur déterminée ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure à 1 W, et de plus de 10 % dans les autres cas

| Laps de temps nécessaire à l’équipement pour atteindre le mode ou l’état de faible consommation approprié | La valeur déterminée ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 10 %

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0826-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).