Règlement (UE) 2023/826 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/826
RattachementRèglement (UE) 2023/826
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0826)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/826EUR-Lex →

(7) La consommation d’énergie annuelle en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des produits couverts par le présent règlement dans l’Union a été estimée dans le cadre du réexamen à 59,4 TWh en 2015, soit des émissions de gaz à effet de serre représentant 23,8 millions de tonnes d’équivalent CO2. Dans le scénario de statu quo, on estime que la consommation d’énergie devrait diminuer d’ici à 2030, en grande partie du fait de l’application progressive des exigences d’écoconception introduites par le règlement (UE) no 801/2013. Or, sans une mise à jour des exigences d’écoconception applicables, cette tendance est vouée à ralentir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).