(10) Le mécanisme d’autorisation préalable pour la réduction des fonds propres, prévu à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et celui pour la réduction des instruments d’engagements éligibles, prévu à l’article 78 bis dudit règlement, visent tous deux à garantir le respect des exigences réglementaires relatives aux fonds propres et aux fonds propres et engagements éligibles, et présentent un certain nombre de caractéristiques similaires. Il est donc nécessaire de normaliser les procédures suivies par les autorités compétentes et les autorités de résolution tant pour l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 que pour toute autre autorisation prévue auxdits articles. En outre, pour veiller à ce que les spécificités de toute autorisation préalable soient prises en compte et à ce que ces autorisations soient utilisées de manière appropriée à leurs fins spécifiques, il est nécessaire d’établir que les autorités compétentes et les autorités de résolution sont tenues de préciser la période pour laquelle une autorisation préalable autre qu’une autorisation préalable générale est accordée, et il convient de fixer une limite maximale pour cette période déterminée.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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