Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(11) L’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exigent que l’autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres et des instruments d’engagements éligibles soit accordée pour une période déterminée ne dépassant pas un an. Une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale qui n’a pas encore expiré ne devrait pas nécessiter le même niveau de contrôle ou d’interaction entre les autorités que la demande d’autorisation initiale, pour autant que l’établissement n’ait pas demandé une augmentation du montant prédéterminé fixé au moment de l’octroi de l’autorisation initiale et n’ait pas modifié la justification fournie lors de la demande d’autorisation initiale. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, il y a lieu de réduire le contenu de la demande à présenter par les établissements ainsi que le délai de dépôt de la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).