(11) L’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exigent que l’autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres et des instruments d’engagements éligibles soit accordée pour une période déterminée ne dépassant pas un an. Une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale qui n’a pas encore expiré ne devrait pas nécessiter le même niveau de contrôle ou d’interaction entre les autorités que la demande d’autorisation initiale, pour autant que l’établissement n’ait pas demandé une augmentation du montant prédéterminé fixé au moment de l’octroi de l’autorisation initiale et n’ait pas modifié la justification fournie lors de la demande d’autorisation initiale. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, il y a lieu de réduire le contenu de la demande à présenter par les établissements ainsi que le délai de dépôt de la demande.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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