(12) L’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d’engagements éligibles. Conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorisation ne peut être accordée que si un certain nombre de conditions ont été remplies, y compris la condition que l’établissement remplace les instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d’engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement. L’article 78 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exige que les normes relatives au sens de l’expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» dans le contexte des instruments d’engagements éligibles soient complètement alignées sur leur équivalent pour les fonds propres. Il est donc nécessaire de préciser que le sens de «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» doit être le même pour les deux types d’instruments.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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