(13) Il est nécessaire d’aligner les mécanismes d’autorisation préalable générale pour les fonds propres et pour les instruments d’engagements éligibles afin que ces mécanismes soient appliqués de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Le montant prédéterminé que les autorités de résolution doivent fixer lorsqu’elles accordent l’autorisation préalable générale de réduire les instruments d’engagements éligibles devrait donc être soumis à des limites, sans que les autorités de résolution soient empêchées de fixer des montants prédéterminés inférieurs pour un établissement donné si des circonstances particulières le justifient. Il est également nécessaire d’empêcher que des établissements exercent leurs activités avec un niveau de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles qui ne tiendrait pas compte du fait qu’une partie des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles ne serait pas disponible pour absorber les pertes en cas de besoin. En cas d’autorisation préalable générale, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité concernée a donné son autorisation devrait donc être déduit à partir du moment où l’autorisation est accordée.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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