Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(14) Il est nécessaire d’assurer un traitement proportionné aux établissements dont les plans de résolution prévoient qu’ils doivent être mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité et pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes. Ces établissements devraient donc pouvoir demander une autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles, y compris une autorisation préalable générale, au moyen d’un mécanisme de demande simplifiée. Ce mécanisme simplifié devrait comporter des exigences d’information plus faibles et, afin de diminuer encore la charge administrative pesant sur ces établissements et sur les autorités de résolution, l’autorisation préalable devrait être réputée accordée en l’absence de réponse de l’autorité de résolution. Étant donné que ces établissements n’ont pas besoin d’émettre des instruments d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, le montant prédéterminé d’instruments d’engagements éligibles à réduire ne devrait pas être soumis aux mêmes limites que pour les autres établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).