(14) Il est nécessaire d’assurer un traitement proportionné aux établissements dont les plans de résolution prévoient qu’ils doivent être mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité et pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes. Ces établissements devraient donc pouvoir demander une autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles, y compris une autorisation préalable générale, au moyen d’un mécanisme de demande simplifiée. Ce mécanisme simplifié devrait comporter des exigences d’information plus faibles et, afin de diminuer encore la charge administrative pesant sur ces établissements et sur les autorités de résolution, l’autorisation préalable devrait être réputée accordée en l’absence de réponse de l’autorité de résolution. Étant donné que ces établissements n’ont pas besoin d’émettre des instruments d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, le montant prédéterminé d’instruments d’engagements éligibles à réduire ne devrait pas être soumis aux mêmes limites que pour les autres établissements.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.