Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(15) L’article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 charge l’ABE d’élaborer des normes techniques de réglementation précisant la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles et précisant le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues par le règlement (UE) no 575/2013, par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2014/59/UE, le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution devrait prévoir que l’autorité compétente soit consultée sur la demande d’autorisation préalable reçue par l’autorité de résolution. Cette consultation devrait être menée de manière à permettre à l’autorité compétente d’exprimer un avis éclairé sur la consultation, notamment lorsque son accord est nécessaire pour établir la marge à concurrence de laquelle les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement doivent dépasser ses exigences, avec un échange d’informations adéquat et un délai suffisant pour répondre à la consultation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).