(16) Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/876, l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 prévoyait qu’une autorité compétente pouvait renoncer provisoirement à appliquer les dispositions relatives aux déductions pour les instruments de fonds propres lorsqu’un établissement détenait ces instruments dans une entité du secteur financier aux fins d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. En modifiant l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement (UE) 2019/876 a étendu le champ d’application de la dérogation provisoire que les autorités compétentes peuvent accorder pour y inclure les instruments d’engagements éligibles que les établissements détiennent dans un établissement. En conséquence, les dispositions du règlement délégué (UE) no 241/2014 relatives à cette non-application provisoire devraient être modifiées afin de s’appliquer également aux instruments d’engagements éligibles détenus dans des établissements.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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