Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(22) La Commission reconnaît pleinement l’importance d’assurer un traitement proportionné aux entités dont la MREL ne dépasse pas les exigences de fonds propres. Toutefois, l’introduction d’une demande d’autorisation préalable pour la réduction des engagements éligibles est inhérente au mécanisme d’autorisation préalable tel que décrit à l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et il ne peut donc y être dérogé. Néanmoins, afin de réduire au minimum la charge administrative de ces entités et celle de leurs autorités de résolution, les premières devraient être autorisées à présenter une demande d’autorisation préalable simplifiée et les secondes devraient être autorisées à accorder cette autorisation sur la base d’un accord tacite,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).