(22) La Commission reconnaît pleinement l’importance d’assurer un traitement proportionné aux entités dont la MREL ne dépasse pas les exigences de fonds propres. Toutefois, l’introduction d’une demande d’autorisation préalable pour la réduction des engagements éligibles est inhérente au mécanisme d’autorisation préalable tel que décrit à l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et il ne peut donc y être dérogé. Néanmoins, afin de réduire au minimum la charge administrative de ces entités et celle de leurs autorités de résolution, les premières devraient être autorisées à présenter une demande d’autorisation préalable simplifiée et les secondes devraient être autorisées à accorder cette autorisation sur la base d’un accord tacite,
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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