(3) Les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues tant dans le règlement (UE) no 575/2013 que dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil partagent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante. C’est la raison pour laquelle la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 ter, paragraphe 1, qui a étendu, pour toutes les entités de résolution, les critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles aux engagements éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), à l’exception du critère visé à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne les entités de résolution qui constituent des EISm et les filiales importantes dans l’Union d’EISm non UE, la directive (UE) 2019/879 a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 quinquies. Cette disposition prévoit à son paragraphe 1, point a), et à son paragraphe 2, point a), tous deux lus en combinaison avec l’article 45 ter, paragraphe 1, second alinéa, que l’éligibilité des engagements pour le niveau minimal requis de la MREL est subordonnée au respect par ces engagements des critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles. Ces critères imposent, notamment, que les engagements ne soient pas financés directement ou indirectement par l’établissement, qu’ils ne puissent pas être réduits sans l’autorisation préalable de l’autorité de résolution et qu’ils ne contiennent pas d’incitation au remboursement, sauf dans les cas prévus à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. De même, en ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités de résolution, la directive (UE) 2019/879 a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 septies. Le paragraphe 2, points a) ii) et a) v), dudit article subordonne désormais l’éligibilité des engagements au respect de certains critères d’éligibilité pour les instruments d’engagements éligibles et à la condition que l’acquisition de la propriété des engagements ne soit pas financée directement ou indirectement par l’entité relevant dudit article. Il est donc nécessaire de prévoir que les dispositions du règlement délégué (UE) no 241/2014 relatives au financement direct et indirect des instruments d’engagements éligibles, à la forme et à la nature des incitations au remboursement et à l’autorisation préalable pour la réduction de ces instruments soient également appliquées de manière cohérente aux fins de l’article 45 ter, paragraphe 1, et de l’article 45 septies, paragraphe 2, points a) ii) et a) v), de la directive 2014/59/UE. Dans un souci de cohérence, l’expression «instruments d’engagements éligibles» devrait également s’entendre comme faisant référence aux «engagements éligibles» visés à l’article 45 ter et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, indépendamment de l’échéance résiduelle de ces engagements, et le terme «établissement» devrait également s’appliquer à toute entité soumise à la MREL conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.