(4) L’article 28, paragraphe 1, point b), l’article 52, paragraphe 1, point c), et l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 subordonnent l’éligibilité des instruments de fonds propres à la condition qu’ils ne soient pas financés directement ou indirectement par l’établissement. En introduisant dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), le règlement (UE) 2019/876 a étendu cette condition aux instruments d’engagements éligibles, à la différence que, conformément à la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), les instruments d’engagements éligibles ne doivent pas être financés directement ou indirectement par l’entité de résolution. L’article 72 ter, paragraphe 7, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013 charge l’ABE d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d’engagements éligibles. Conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement, ces projets de normes techniques de réglementation doivent être complètement alignés sur l’acte délégué visé à l’article 28, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à savoir le règlement délégué (UE) no 241/2014. Les dispositions dudit règlement délégué devraient donc également s’appliquer aux instruments d’engagements éligibles.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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