(5) Le critère d’éligibilité relatif au financement direct et indirect empêche l’acquisition de la propriété d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles financée directement ou indirectement par un établissement ou une entité de résolution. Sans ce critère, les pertes pourraient être reliées à nouveau à ces entités, au risque de diminuer ou de neutraliser l’effet d’allègement des pertes que les instruments étaient censés procurer. Le risque d’un tel effet de rétroaction négatif existe également au sein des groupes bancaires et de résolution, par exemple dans le cadre de l’émission et de la souscription d’instruments éligibles dans le but de satisfaire à la nouvelle exigence de MREL interne prévue à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE. Les règles relatives au financement direct et indirect des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles devraient donc englober les chaînes de financement qui maintiennent les risques au sein d’un groupe, qu’elles fassent intervenir ou non un investisseur extérieur. En effet, il est nécessaire de prendre en compte les situations de financement circulaire intragroupe afin d’éviter le contournement des règles relatives au financement direct et indirect des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles qui pourrait se produire, par exemple, lorsque le financement est fourni par l’intermédiaire de filiales de l’établissement ou de l’entité de résolution ou par d’autres entités avec lesquelles l’établissement ou l’entité de résolution a des interdépendances. Il ne devrait donc pas être nécessaire que le financement soit fourni par cet établissement pour conclure que des instruments de fonds propres ou des engagements sont financés directement ou indirectement par l’établissement qui émet de tels instruments ou engagements. Ainsi, un financement peut également être qualifié de financement direct ou indirect lorsqu’il est fourni par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement, dans le système de protection institutionnel ou le réseau d’établissements affiliés à un organisme central auquel l’établissement appartient, ou dans le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement. Ce principe devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si cette autre entité appartient à un autre groupe de résolution.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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