(7) L’article 52, paragraphe 1, point g), et l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013 subordonnent l’éligibilité des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 à l’absence de toute incitation au remboursement de leur principal. En introduisant dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 72 ter, paragraphe 2, point g), le règlement (UE) 2019/876 a étendu cette exigence aux instruments d’engagements éligibles, à la différence que, pour les instruments d’engagements éligibles, les incitations au remboursement sont autorisées dans les cas prévus à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement délégué (UE) no 241/2014.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
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