Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les détentions par l’intermédiaire d’indices, le règlement (UE) 2019/876 a introduit l’article 76 dans le règlement (UE) no 575/2013. Cet article a étendu aux instruments d’engagements éligibles d’un établissement le champ d’application de l’autorisation préalable à accorder par l’autorité compétente, qui permet à un établissement d’utiliser une estimation prudente de l’exposition sous-jacente de l’établissement à des instruments faisant partie d’indices. Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement délégué (UE) no 241/2014. Les dispositions dudit règlement qui concernent le caractère «suffisamment prudente» des estimations utilisées en lieu et place du calcul des expositions sous-jacentes aux instruments de fonds propres faisant partie d’indices et le sens de «charge opérationnelle importante» devraient donc être modifiées pour s’appliquer également aux instruments d’engagements éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).