(9) Le règlement (UE) 2019/876 a inséré l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de permettre aux autorités compétentes d’accorder aux établissements une autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres à concurrence d’un montant prédéterminé et pour une période limitée. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement délégué (UE) no 241/2014 les conditions préliminaires et les limites applicables à une autorisation préalable à des fins de tenue de marché, étant donné que ces conditions préliminaires et ces limites sont désormais intégrées dans le mécanisme d’autorisation préalable générale établi à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.