Règlement délégué (UE) 2023/827 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/827
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32023R0827)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/827EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) 2019/876 a inséré l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de permettre aux autorités compétentes d’accorder aux établissements une autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres à concurrence d’un montant prédéterminé et pour une période limitée. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement délégué (UE) no 241/2014 les conditions préliminaires et les limites applicables à une autorisation préalable à des fins de tenue de marché, étant donné que ces conditions préliminaires et ces limites sont désormais intégrées dans le mécanisme d’autorisation préalable générale établi à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).