(4) L’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que la zone réglementée I est une zone dans laquelle aucun foyer de peste porcine africaine n’a été confirmé, tandis que l’article 6, paragraphe 1, prévoit que la zone réglementée II est une zone dans laquelle cette maladie n’est confirmée que chez des porcins sauvages.
Règlement d’exécution (UE) 2023/835 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/835
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0835)
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