(5) La peste porcine africaine n’est pas confirmée chez les porcins détenus dans les zones réglementées I et II et d’autres mesures d’atténuation des risques sont déjà en place pour les mouvements d’envois de porcins, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2023/594. Compte tenu des dispositions logistiques spécifiques applicables aux mouvements de porcins détenus sur place dans certains États membres et afin d’éviter des restrictions inutiles, la condition générale selon laquelle seuls sont autorisés les mouvements de porcins détenus sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ne devrait pas s’appliquer aux mouvements autorisés au sein du même État membre concerné aux fins de l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées I et II. Il convient dès lors de modifier les articles 14, 22, et 24 du règlement (UE) 2023/594 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/835 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/835
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0835)
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