L’annexe VI du règlement (UE) 2018/841 est modifiée comme suit:
a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.»;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:
a) les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;
b) les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;
c) les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.»;
d) le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i) le point a) est supprimé;
ii) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;
c) une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025;»;
iii) les points d) et e) sont supprimés;
e) le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:
a) recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;
b) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;
c) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.».