À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:
«Partie 3
Méthodes de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF
À des fins de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF, les États membres utilisent des données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La Commission apporte un soutien et une assistance appropriés aux États membres afin de garantir la cohérence et la transparence des données collectées. Les États membres sont encouragés à étudier les synergies et les possibilités de consolider les rapports avec d’autres domaines d’action pertinents et à s’efforcer d’établir des inventaires de gaz à effet de serre qui permettent l’interopérabilité avec les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique pertinents, notamment:
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;
b) un système de suivi des unités d’utilisation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
— terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;
— sites d’importance communautaire établis conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE et zones spéciales de conservation désignées conformément audit article et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
— sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de ladite directive;
— les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de ladite directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE;
— zones de protection spéciale classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
— unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé en application de l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de ladite directive visant à éviter la pollution ou la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de ladite directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;
— tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
— unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
— plaines inondables naturelles et zones inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
— les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées;
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
— sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b), et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;
— les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;
— les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de ladite directive en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation, et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;
— zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration au titre d’un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;
— unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;
— unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, partie B, point vii), de la directive 2000/60/CE;
— zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil;
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé suivantes:
— zones faisant l’objet d’une compensation au titre de l’article 13 ter, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2018/841;
— zones visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;
— zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes liées au climat;
e) un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, afin de faciliter leur comparabilité et leur accessibilité au public.
Pour la période allant de 2021 à 2025, les États membres utilisent au minimum des méthodes de niveau 1, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, sauf en ce qui concerne un réservoir de carbone qui représente au moins 25 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, auquel cas ils ont recours au minimum aux méthodes de niveau 2, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028, les États membres utilisent au moins des méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, tandis que les États membres, dès que possible et à partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2030, au plus tard, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions du réservoir de carbone dans les zones d’unités d’utilisation des sols à fort stock de carbone visées au point a), les zones d’unités d’utilisation des sols faisant l’objet d’une protection ou d’une restauration visées aux points b) et c), et les zones d’unités d’utilisation des sols exposées à des risques climatiques futurs élevés visées au point d), appliquent des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
Nonobstant l’alinéa précédent, lorsque la superficie relevant de l’une des catégories énumérées aux points a) à d) représente moins de 1 % de la superficie des terres gérées déclarées par l’État membre, les États membres utilisent au moins les méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.