(14) En outre, il convient de tenir compte des effets diffus et à long terme du changement climatique, par opposition aux perturbations naturelles, qui sont, en substance, plus temporaires et géographiquement localisées. Cela devrait également permettre de tenir compte des effets hérités des mesures de gestion antérieures liées à une proportion de sols organiques sur des terres gérées exceptionnellement élevée par rapport à la moyenne de l’Union dans plusieurs États membres. Les volumes non utilisés de compensation disponibles au titre de l’annexe VII au cours de la période 2021-2030 devraient être mis à disposition à cette fin, en fonction de la présentation d’éléments probants à la Commission par les États membres concernés sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles et d’indicateurs objectifs, mesurables et comparables tels que l’indice d’aridité, au sens de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, défini comme le rapport entre les précipitations annuelles moyennes et l’évapotranspiration annuelle moyenne. La répartition entre les États membres devrait s’effectuer, à la lumière des éléments de preuve présentés, sur la base du rapport entre le montant de 50 Mt équivalent CO2 disponible et le volume total de compensation demandée par ces États membres.
Règlement (UE) 2023/839 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/839
RattachementRèglement (UE) 2023/839
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0839)
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