(3) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe») constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme cela est prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Il vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition a des aspects liés à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des incidences particulières sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, et à ce que nul ne soit laissé de côté.
Règlement (UE) 2023/839 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/839
RattachementRèglement (UE) 2023/839
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0839)
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