(31) Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier l’adaptation, à la lumière du règlement (UE) 2021/1119, des engagements des États membres dans le secteur UTCATF qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/839 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/839
RattachementRèglement (UE) 2023/839
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0839)
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