(5) Il importe de veiller à ce que les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement soient mises en œuvre conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/839 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/839
RattachementRèglement (UE) 2023/839
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0839)
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