(7) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit, dans la législation, l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de tous les secteurs de l’économie par les sources et l’absorption par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union d’ici à 2050 et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés dans d’autres secteurs d’ici à 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur UTCATF d’ici à 2030.
Règlement (UE) 2023/839 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/839
RattachementRèglement (UE) 2023/839
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0839)
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