Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
IntituléCalcul et allocation du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0840)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

1. Les CCP calculent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 en multipliant les exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission par le pourcentage «P» applicable, déterminé conformément à l’article 2.

2. Après chaque modification significative de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, et au moins une fois par an, les CCP revoient le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées conformément au paragraphe 1 et la valeur de ce montant.

3. Les CCP qui décident d’appliquer volontairement le pourcentage maximal de 25 % pour calculer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 ne sont pas tenues de déterminer le niveau de pourcentage visé à l’article 2 du présent règlement.

4. Les CCP qui ont mis en place plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elles compensent allouent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 aux différents fonds de défaillance en proportion de la taille de chacun. Les CCP indiquent cette allocation séparément dans leur bilan. Les CCP utilisent les montants supplémentaires alloués à un fonds de défaillance pour les défauts survenant dans les segments de marché couverts par ledit fonds de défaillance. Dans le cas d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP allouent la totalité du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 à la couverture des pertes subies à cause de cet événement autre qu’une défaillance.

Nota : Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).