Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
IntituléProcédure d’indemnisation des membres compensateurs non défaillants qui ont fourni une contribution financière lorsque le montant supplémentaire n’était pas immédiatement disponible
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0840)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →
1. Les CCP prennent toute mesure raisonnable pour rembourser les membres compensateurs non défaillants qui leur ont fourni une contribution financière conformément à l’article 4, paragraphe 2. À cet effet, elles monétisent les actifs dans lesquels a été investi le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard dans un délai 20 jours ouvrables à compter de la notification de l’indisponibilité des fonds visée à l’article 4, paragraphe 1.
2. Sous réserve du paragraphe 4, les CCP remboursent les membres compensateurs non défaillants dans un délai raisonnable et jusqu’à remboursement complet.
3. Le remboursement de tous les montants dus aux membres compensateurs non défaillants est effectué en espèces, dans la même monnaie que celle dans laquelle le membre compensateur non défaillant a fourni sa contribution financière à la CCP.
4. Les CCP versent aux membres compensateurs non défaillants les montants qui leur sont dus après que tous les événements suivants ont eu lieu:
a) les coûts opérationnels ont été couverts;
b) toute dette échue et exigible a été acquittée;
c) tout dédommagement à verser dans le délai fixé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission a été versé.
5. Les CCP paient un intérêt annuel sur les montants dus lorsque le remboursement intégral prend plus de 120 jours ouvrables à compter de la date de la mesure de redressement initiale qui a requis la contribution financière des membres compensateurs non défaillants. Le taux de cet intérêt est le taux des intérêts de retard calculé conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (JO L 67 du 3.3.2023. p. 5).
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.