Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

(10) La méthode de maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées devrait permettre aux CCP, afin d’atténuer l’incidence de cette exigence de ressources supplémentaires, d’investir celles-ci dans des actifs autres que ceux prévus dans leur politique d’investissement telle que visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, pour autant qu’elles mettent en œuvre les procédures appropriées pour appliquer des mesures de redressement afin d’atténuer le risque que ces actifs ne soient pas immédiatement disponibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).