(10) La méthode de maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées devrait permettre aux CCP, afin d’atténuer l’incidence de cette exigence de ressources supplémentaires, d’investir celles-ci dans des actifs autres que ceux prévus dans leur politique d’investissement telle que visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, pour autant qu’elles mettent en œuvre les procédures appropriées pour appliquer des mesures de redressement afin d’atténuer le risque que ces actifs ne soient pas immédiatement disponibles.
Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
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