Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

(12) Lorsque le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées investies dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 n’est pas immédiatement disponible à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP devraient en informer leur autorité compétente et leurs membres compensateurs. En pareil cas, les CCP devraient être habilitées à couvrir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées indisponible par des contributions financières demandées à leurs membres compensateurs non défaillants. Ces contributions devraient être réparties de manière équitable et proportionnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).