(12) Lorsque le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées investies dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 n’est pas immédiatement disponible à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP devraient en informer leur autorité compétente et leurs membres compensateurs. En pareil cas, les CCP devraient être habilitées à couvrir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées indisponible par des contributions financières demandées à leurs membres compensateurs non défaillants. Ces contributions devraient être réparties de manière équitable et proportionnée.
Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
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