Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

(2) La méthode de calcul du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées qu’une CCP devrait utiliser à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance devrait donc permettre d’établir une distinction entre les CCP présentant un profil de risque complexe, pour lesquelles ce montant devrait être plus élevé, et les CCP présentant un profil de risque moins complexe ou appliquant une gestion plus prudente des risques, pour lesquelles il devrait être moins élevé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).