(3) La méthode de calcul du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par une CCP à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance devrait contenir des paramètres suffisamment clairs et objectifs pour prévenir les difficultés d’évaluation et elle devrait pouvoir être appliquée d’une manière uniforme par toutes les CCP. En outre, ces paramètres devraient permettre d’adapter le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées en fonction de la structure et de l’organisation interne de la CCP, de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, et de la structure des incitations données à ses actionnaires, à sa direction et à ses membres compensateurs, ainsi qu’aux clients de ces derniers. Une valeur exprimée en points de pourcentage devrait être attribuée à chaque paramètre. La somme de tous les paramètres permettrait d’obtenir le niveau, en pourcentage des exigences de capital fondées sur le risque, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par une CCP à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance.
Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
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