Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

(4) Afin de tenir compte de sa structure et de son organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, toute CCP devrait prendre en considération la nature et la complexité des catégories d’actifs qu’elle compense, le nombre et la complexité de ses interdépendances avec d’autres infrastructures des marchés financiers et établissements financiers, l’efficacité de son organisation interne, la solidité de son cadre de gestion des risques et le nombre de mesures correctives importantes attendues à la suite de constatations de son autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).