(4) Afin de tenir compte de sa structure et de son organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, toute CCP devrait prendre en considération la nature et la complexité des catégories d’actifs qu’elle compense, le nombre et la complexité de ses interdépendances avec d’autres infrastructures des marchés financiers et établissements financiers, l’efficacité de son organisation interne, la solidité de son cadre de gestion des risques et le nombre de mesures correctives importantes attendues à la suite de constatations de son autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
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