Règlement délégué (UE) 2023/840 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/840
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0840)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/840EUR-Lex →

(6) Il conviendrait que les CCP réexaminent régulièrement leur montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées afin de s’assurer que ce montant reste d’un niveau adéquat, notamment à la suite d’une modification substantielle de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).