1. Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, l’organisateur fournit à l’autorité compétente aux points de sortie les documents suivants au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection des navires de transport du bétail prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 ou avant la date des contrôles officiels prévus à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625:
a) une copie de l’autorisation du transporteur pour la partie maritime du voyage prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;
b) pour les voyages de longue durée, une copie de l’autorisation du transporteur et les plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour la partie maritime du voyage, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005.
2. Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes:
a) vérifient que les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, satisfont aux exigences prévues à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372; et
b) vérifient, au moyen d’une inspection physique, que la répartition des animaux dans les enclos satisfait aux exigences en matière d’espaces disponibles prévues à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.