Règlement délégué (UE) 2023/842 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/842
IntituléInspections des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement aux points de sortie des ports maritimes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/842
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0842)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/842EUR-Lex →

1. Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, l’organisateur fournit à l’autorité compétente aux points de sortie les documents suivants au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection des navires de transport du bétail prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 ou avant la date des contrôles officiels prévus à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625:

a) une copie de l’autorisation du transporteur pour la partie maritime du voyage prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

b) pour les voyages de longue durée, une copie de l’autorisation du transporteur et les plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour la partie maritime du voyage, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005.

2. Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes:

a) vérifient que les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, satisfont aux exigences prévues à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372; et

b) vérifient, au moyen d’une inspection physique, que la répartition des animaux dans les enclos satisfait aux exigences en matière d’espaces disponibles prévues à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).