Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/842
IntituléPreuves visuelles recueillies lors des inspections et des contrôles officiels
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/842
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0842)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2023/842EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles effectuent des inspections et des contrôles officiels conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre du port maritime où les animaux sont déchargés et chargés conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 prennent des photographies ou enregistrent des vidéos des éléments suivants:
a) tout élément de construction ou équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005 qui n’est pas conforme à cette section; et
b) tout autre élément présentant des irrégularités, non conforme aux dispositions pertinentes, ou susceptible d’avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux.
2. Les photographies prises ou les vidéos enregistrées au cours des inspections et des contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont jointes aux dossiers d’inspection et conservées par les autorités compétentes pendant la durée de validité du certificat d’agrément du navire de transport du bétail.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.