(7) Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie des ports maritimes en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, les autorités compétentes devraient disposer de suffisamment de temps pour évaluer si les navires de transport du bétail remplissent les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 et à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625. L’organisateur d’un voyage devrait donc fournir à ces autorités compétentes les documents pertinents au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection ou la date des contrôles officiels du navire de transport du bétail.
Règlement délégué (UE) 2023/842 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/842
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/842
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0842)
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