(8) Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes devraient également effectuer une inspection physique après le chargement des animaux sur le navire de transport du bétail afin de vérifier que la répartition des animaux dans les enclos est conforme aux espaces disponibles prévus à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.
Règlement délégué (UE) 2023/842 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/842
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/842
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0842)
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