(9) Afin de conserver une trace visuelle de l’état du navire de transport du bétail et des animaux destinés à embarquer, les inspecteurs des autorités compétentes devraient recueillir des preuves, au moyen de photographies ou de vidéos, des cas de non-conformité à bord et de tout autre élément susceptible d’avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux. Ces photographies ou vidéos devraient être conservées par les autorités compétentes pendant la durée de validité du certificat d’agrément du navire de transport du bétail,
Règlement délégué (UE) 2023/842 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/842
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/842
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0842)
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