Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/851
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2023/851
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0851)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:

1) La partie A est modifiée comme suit:

a) au point 6.1, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025»;

b) au point 6.1.2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectif à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034»;

c) le point suivant est ajouté:

«6.1.3. Objectif à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2035est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point a).»;

d) au point 6.2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectifs d’émissions spécifiques de référence»;

e) le point 6.2.2 est supprimé;

f) le point 6.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025

6. 3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029:

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence facteur ZLEV

où:

objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;

facteur ZLEVest égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

où:

y

est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-après, divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile concernée:

ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO2 •0,750

Pour les voitures particulières neuves immatriculées dans les États membres où la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc est inférieure à 60 % de la moyenne de l’Union en 2017, et où moins de 1 000 véhicules neufs à émission nulle ou à faibles émissions ont été immatriculés en 2017, ZLEVspécifique est calculé, jusqu’en 2029 compris, conformément à la formule suivante:

ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO2 •0,750·1,85

Lorsque la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre immatriculées au cours d’une année située entre 2025 et 2028 dépasse 5 %, ledit État membre n’est pas éligible pour l’application du multiplicateur de 1,85 pendant les années suivantes;

xest égal à 25 % pour les années 2025 à 2029.

6. 3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034:

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM – TM0)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2;

a2030est égal à a2021 • EU fleet – wide target2030average emissions2021

où:

a2021est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;

TMest tel que défini au point 6.2.1;

TM0est tel que défini au point 6.2.1.

6. 3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + a2035 · (TM – TM0)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3;

a2035est égal à a2021 • EU fleet – wide target2035average emissions2021

où:

a2021est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;

TMest tel que défini au point 6.2.1;

TM0est tel que défini au point 6.2.1.

2) La partie B est modifiée comme suit:

a) au point 6.1, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025»;

b) au point 6.1.2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034»;

c) le point suivant est ajouté:

«6.1.3. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2035est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point b).»;

d) le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.2. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2;

αest égal à a2030 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2030est égal à a2021• EU fleet – wide target2030Average emissions2021

a2021est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1.

TMest tel que défini au point 6.2.1;

TM0est tel que défini au point 6.2.1.»;

e) le point suivant est ajouté:

«6.2.3. Objectifs d’émissions spécifiques de référence à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3;

αest égal à a2035,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2035,Lest égal à a2021• EU fleet – wide target2035Average emissions2021

a2035,Hest égal à a2021.EU fleet – wide target2035EU fleet – wide target2025

average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;

TMest tel que défini au point 6.2.1;

TM0est tel que défini au point 6.2.1.»;

f) le point 6.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025

6. 3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029

Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2025)) · facteur ZLEV

où:

objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;

øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;

facteur ZLEVest égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

où:

y

est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de véhicules utilitaires légers neufs du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-dessous, divisé par le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile concernée:

ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO250

xest égal à 17 % pour les années 2025 à 2029.

6. 3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2030)

où:

objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.2;

øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.2;

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2.

6. 3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2035)

où:

objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.3;

øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.3;

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3.».

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