(11) Après consultation des parties prenantes, la Commission présentera une proposition concernant l’immatriculation après 2035 des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 conformément au droit de l’Union, en dehors du champ d’application des normes applicables aux parcs de véhicules et conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.
Règlement (UE) 2023/851 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.