Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

(17) Afin de protéger l’environnement et la santé des citoyens dans tous les États membres, il importe de décarboner également le parc existant. Le marché des véhicules d’occasion crée un risque de déplacement des émissions de CO2 et de la pollution atmosphérique vers les régions économiquement moins développées de l’Union. Pour accélérer la réduction des émissions du parc existant ainsi que la transition vers des transports à émission nulle, il importe au plus haut point d’encourager la conversion des véhicules à moteur à combustion interne en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible, y compris en évaluant la manière de faciliter le déploiement de ces solutions dans les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).