(20) Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement nécessaire d’infrastructures de recharge et de ravitaillement devant figurer dans le règlement sur l’infrastructure pour carburants alternatifs et dans la refonte de la directive 2010/31/UE. Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir et de renforcer les investissements destinés au déploiement nécessaire de ces infrastructures. Parallèlement, il importe au plus haut point d’assurer un déploiement rapide des énergies renouvelables, comme le prévoit la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/851 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
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