(22) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions à partir du 1er janvier 2030. Avant cette date et, par conséquent, tout au long de la présente décennie, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions continuera de soutenir le déploiement des véhicules dont les émissions oscillent entre zéro et 50 g de CO2/km, y compris des véhicules électriques à batterie, des véhicules électriques à pile combustible fonctionnant à l’hydrogène et des véhicules hybrides rechargeables performants. Toutefois, il convient de revoir les références des véhicules à émission nulle et à faibles émissions afin de tenir compte de l’adoption plus rapide des véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Après le 1er janvier 2030, les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc de l’Union que les constructeurs doivent atteindre.
Règlement (UE) 2023/851 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
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