Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

(25) L’effort de réduction des émissions requis pour atteindre les objectifs à l’échelle du parc de l’Union est réparti entre les constructeurs au moyen d’une courbe de valeurs limites fondée sur la masse moyenne du parc de véhicules neufs de l’Union et du parc de véhicules neufs du constructeur. Même s’il est approprié de maintenir ce mécanisme, il est nécessaire d’empêcher une situation dans laquelle l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur devient négatif à la suite du renforcement des objectifs à l’échelle du parc de l’Union. Pour cette raison, il est nécessaire de préciser que, en pareille situation, l’objectif d’émissions spécifiques devrait être fixé à 0 g de CO2/km.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).