Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

(26) Les valeurs utilisées pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur sont fondées sur les données enregistrées dans la documentation de réception par type et dans les certificats de conformité des véhicules concernés. Il est indispensable, pour garantir l’efficacité des normes de performance en matière d’émissions de CO2, que les données utilisées à ces fins soient correctes. Si, toutefois, des erreurs sont constatées dans les données, il peut s’avérer impossible, en fonction de la législation relative à la réception par type, de corriger la documentation de réception par type ou les certificats de conformité qui ont déjà été délivrés, lorsque les données font référence à des réceptions par type qui ne sont plus valables. En pareil cas, la Commission devrait être habilitée à demander aux autorités concernées chargées de la réception par type ou, le cas échéant, aux constructeurs, de publier une annonce rectificative permettant de corriger les valeurs utilisées pour déterminer les résultats des constructeurs quant au respect de leurs objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).