Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

(28) Compte tenu du renforcement de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être alignées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, il convient de supprimer à partir du 1er janvier 2036 la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent de 1 000 à 10 000 voitures particulières ou de 1 000 à 22 000 véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).