(34) Afin d’établir une méthode commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers et de faire en sorte qu’il soit possible d’ajuster le calcul des objectifs d’émissions spécifiques pour les constructeurs responsables des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers multiétapes afin de tenir compte des modifications apportées à la procédure permettant de déterminer les émissions de CO2 et la masse de ces véhicules, il convient de déléguer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la Commission pour ce qui est de compléter le règlement (UE) 2019/631, en établissant cette méthode commune de l’Union, et de modifier, si nécessaire, les formules de calcul visées à l’annexe I, partie B, dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/851 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.